Un logement est considéré comme décent lorsqu’il est doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, qu’il respecte des normes minimales d’habitabilité et qu’il ne présente pas de risques manifestes pour la sécurité physique ou à la santé de ses occupants.
Un logement faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité (logement insalubre) ou de péril (édifice menaçant ruine) ne saurait être considéré comme un logement décent.
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 défini les caractéristiques d’un logement décent.
Les normes de surface ou de volume (normes minimales d’habitabilité)
Le logement doit disposer au moins :
Soit, d’une pièce principale d’une surface habitable au moins égale à 9 m2 et d’une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m3.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions du CCH : art. R.111-2. La surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.